22. Le ministre peut interdire ou limiter l’accès à une route, aux endroits qu’il détermine.
Par ailleurs, est interdit tout accès entre deux routes contiguës dont la gestion d’au moins une d’entre elles incombe au ministre; cette interdiction subsiste si la gestion de la route qui incombe au ministre est dévolue à une municipalité ou si l’une des routes est fermée.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux accès existant le 16 décembre 2005.
1992, c. 54, a. 22; 2005, c. 48, a. 2.